Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 10 septembre 2019

Sur le projet de loi

Promulgation : 8 novembre 2019
Dépôt du projet de loi : 29 avril 2019
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 8 articles
Nombre d'amendements déposés : 2538 amendements
Amendements adoptés : 537 amendements

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Mesdames, Messieurs, La France s'est dotée dès 2000 d'objectifs et de plans stratégiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et amorcer sa transition énergétique avec le Plan national de lutte contre le changement climatique puis à travers les Plans Climat successifs. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fixé l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de les diviser par 4 en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4). La France s'est également fixé d'autres objectifs ambitieux en termes … 
Cet amendement vise à soutenir, à titre expérimental et dans les territoires couverts par un plan de protection de l'atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique sont favorisées. 

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Texte du document

I A. – L'article L. 100-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis A (nouveau) Au 4°, les mots : « dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ;
1° bis Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; »
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique ; »
3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. »
I. – Le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ;
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »
1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »
2° bis Le 4° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ;
a bis et b) (Supprimés)
2° ter Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ;
« 4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d'ici à 2024 ; »
3° À la fin du 5°, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2035 » ;
4° et 4° bis (Supprimés)
5° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 ;
« 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en 2028. »
II. – L'article L. 141-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l'article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l'objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; »
2° (Supprimé)
III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'énergie publiées après le 31 décembre 2022.

I. – Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l'énergie, il est ajouté un article L. 100-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique.
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :
« 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;
« 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;
« 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ;
« 3° bis (Supprimé)
« 4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;
« 4° bis (Supprimé)
« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ;
« 6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer.
« II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :
« 1° La programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ;
« 2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;
« 3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l'article L. 222-1 B du même code ;
« 4° Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
« 5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l'article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
« III. – Par dérogation au IV de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du présent code et la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement font l'objet d'une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l'examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. »
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article L. 141-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-3, les mots : « , sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018 » sont supprimés ;
3° Le I de l'article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. »
III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 222-1 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d'atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie » ;
b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d'activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 222-1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.
« Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. »
IV. – Après le 3° du II de l'article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un état évaluatif des moyens de l'État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. »
V. – Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 du code de l'énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l'expiration de la quatrième période d'obligations d'économies d'énergie mentionnée au III de l'article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d'État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l'évaluation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'énergie pour la période considérée.
VI. – À la fin du III de l'article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
VII. – (Supprimé)

I. – Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. »
II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement publiées après le 1er janvier 2022.