I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :
1° L'article 286 est ainsi modifié :
a) Le 3° bis du I est ainsi rédigé :
« 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ; »
b) Au II, après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;
c) Le même II est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l'obligation mentionnée au 3° bis du I. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1770 duodecies, les deux occurrences des mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier sexies du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée, est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;
2° L'article L. 80 O est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Documents parlementaires7


Le dispositif en vigueur résulte de nombreux aménagements réalisés au cours des années précédentes. ● À compter de la loi de finances pour 2011 ([88]), les modifications apportées au dispositif ont visé pour l'essentiel à renforcer la maîtrise de la dépense fiscale, alors que celle-ci avait fortement crû depuis 2005. Les lois de finances pour 2011 et pour 2012 ([89]) sont ainsi venues réduire les taux du crédit d'impôt et supprimer certaines dépenses éligibles à l'avantage fiscal. S'inscrivant dans cet objectif de rationalisation de la dépense fiscale, la loi de finances pour 2014 ([90]) a … Lire la suite…
Résumé du dispositif et effets principaux Le présent article a pour objet de rétablir une journée de carence pour la prise en charge des congés de maladie des agents publics civils et militaires. Dernières modifications législatives intervenues – Article 105 de la loi de finances pour 2012, ayant institué un jour de carence pour les agents de la fonction publique ; – Article 126 de la loi de finances pour 2014 ayant abrogé ce jour de carence. Principaux amendements adoptés par la commission des finances La commission a adopté cet article sans modification. Le présent article a pour objet … Lire la suite…
Lors de sa réunion du 27 septembre 2017, la commission a entendu M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, et M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 et le projet de loi de finances pour 2018. M. le président Éric Woerth. Cette audition, qui se tient à l'issue du Conseil des ministres, est donc absolument traditionnelle à ceci près qu'elle porte cette année sur la … Lire la suite…
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