I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est complétée par un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-5-1. – Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 2113-9-1 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;
3° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
b) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
c) Au dernier alinéa des III et IV, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition. » ;
4° L'article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
« Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;
5° Le dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 2334-7 est supprimé ;
6° L'article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;
7° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation d'aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;
b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 110 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
8° Après la troisième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;
9° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , à l'exception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ;
b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d'être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 2334-22, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
11° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;
b) À la première phrase du second alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 », l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions d'euros » sont supprimés ;
c) À la deuxième phrase du même second alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d'euros » ;
12° Au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 », le montant : « 20 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d'euros » et le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d'euros » ;
13° L'article L. 3663-9 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
b) Au 2° du III, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 5214-23-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – Pour l'application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux des exercices précédant la fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
III. – À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.
IV. – En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.

Document parlementaire1


Les Dom, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient depuis 1994 d'un dispositif d'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale plus favorable que celui applicable dans l'hexagone, qui vise à leur permettre de faire face aux handicaps structurels pesant sur leur économie en encourageant la création d'emplois dans le secteur marchand. Ces territoires, qui souffrent notamment d'un niveau de formation et de qualification des salariés inférieur à celui constaté dans l'hexagone, de l'exiguïté de leur marché du travail, et de la concurrence d'une … Lire la suite…
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