I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 880 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

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Documents parlementaires139


Sur l'article 61, renuméroté article 163
I. – CRÉDITS DES MISSIONS...............................................................................................................................................105 Article 29 : Crédits du budget général............................................................................................................................105 Article 30 : Crédits des budgets annexes.......................................................................................................................106 Article 31 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours … Lire la suite…
Sur l'article 61, renuméroté article 163
La commission examine en discussion commune les amendements identiques I-CF113 de Mme Véronique Louwagie et I-CF279 de M. Patrick Hetzel ainsi que l'amendement I-CF649 de M. Charles de Courson. Mme Véronique Louwagie. Lorsqu'une entreprise achète un véhicule, les règles de TVA applicables dépendent de la nature du véhicule. La loi fiscale opérant une distinction entre les véhicules pour le transport des personnes et les autres : pour les premiers, l'entreprise ne peut déduire aucune TVA, à l'exception des véhicules destinés à des activités économiques, tels qu'auto-écoles, véhicules … Lire la suite…
Sur l'article 61, renuméroté article 163
La date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a été fixée au 1er janvier 2018 par le IV de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Sur le reste du territoire, l'entrée en vigueur de cet article a été fixée au 1er juillet 2016 par le I du même article 67. En outre, il a été prévu une entrée en vigueur progressive des formations linguistiques à compter du 1er janvier 2018 dans des conditions devant être définies par un décret en Conseil d'État par le 15° de … Lire la suite…
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