I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)
Indice
d'identification
Unité de perception
Tarif (en euros)
2018
2019
2020
2021
À compter de 2022
Ex 2706-00
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
1
100 kg nets
10,08
12,43
14,78
17,13
19,48
Ex 2707-50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
2
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2709-00
Huiles brutes de pétrole
ou de minéraux bitumineux.
3
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
2710
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
4 bis
Hectolitre
15,25
17,64
20,02
22,40
24,78
----autres essences spéciales :
-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
6
Hectolitre
67,52
69,90
72,28
74,66
77,03
-----autres ;
9
Exemption
---autres huiles légères et préparations :
----essences pour moteur :
-----essence d'aviation ;
10
Hectolitre
45,49
48,14
50,79
53,45
56,10
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ;
11
Hectolitre
68,29
70,67
73,05
75,43
77,80
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
11 bis
Hectolitre
71,56
73,94
76,32
78,70
81,07
-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d'oxygène ;
11 ter
Hectolitre
66,29
68,67
71,05
73,43
75,80
----carburéacteurs, type essence :
-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;
13 bis
Hectolitre
39,79
42,44
45,09
47,75
50,40
-----autres ;
13 ter
Hectolitre
68,51
71,16
73,81
76,47
79,12
----autres huiles légères ;
15
Hectolitre
67,52
69,90
72,28
74,66
77,03
--huiles moyennes :
---pétrole lampant :
----destiné à être utilisé comme combustible :
15 bis
Hectolitre
15,25
17,90
20,55
23,21
25,86
-----autres ;
16
Hectolitre
51,28
53,93
56,58
59,24
61,89
---carburéacteurs, type pétrole lampant :
----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;
17 bis
Hectolitre
39,79
42,44
45,09
47,75
50,40
---autres ;
17 ter
Hectolitre
51,28
53,93
56,58
59,24
61,89
---autres huiles moyennes ;
18
Hectolitre
51,28
53,93
56,58
59,24
61,89
--huiles lourdes :
---gazole :
----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;
20
Hectolitre
18,82
21,58
24,34
27,09
29,85
----fioul domestique ;
21
Hectolitre
15,62
18,38
21,14
23,89
26,65
----autres ;
22
Hectolitre
59,40
64,76
70,12
75,47
78,23
----gazole B 10 ;
22 bis
Hectolitre
59,40
64,76
70,12
75,47
78,23
----fioul lourd ;
24
100 kg nets
13,95
17,20
20,45
23,70
26,95
---huiles lubrifiantes et autres.
29
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-12
Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
---sous condition d'emploi ;
30 bis
100 kg nets
15,90
19,01
22,11
25,22
28,32
---autres ;
30 ter
100 kg nets
20,71
23,82
26,92
30,03
33,13
-- destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).
31
100 kg nets
6,63
13,25
19,9
26,5
33,13
2711-13
Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
---sous condition d'emploi ;
31 bis
100 kg nets
15,90
19,01
22,11
25,22
28,32
---autres ;
31 ter
100 kg nets
20,71
23,82
26,92
30,03
33,13
-- destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).
32
100 kg nets
6,63
13,25
19,9
26,5
33,13
2711-14
Éthylène, propylène, butylène et butadiène.
33
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2711-19
Autres gaz de pétrole liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant :
---sous condition d'emploi ;
33 bis
100 kg nets
15,90
19,01
22,11
25,22
28,32
---autres.
34
100 kg nets
20,71
23,82
26,92
30,03
33,13
2711-21
Gaz naturel à l'état gazeux :
--destiné à être utilisé comme carburant ;
36
100 m³
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.
36 bis
100 m³
9,50
11,72
13,93
16,15
18,36
2711-29
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant ;
38 bis
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi
--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.
39
Exemption
2712-10
Vaseline.
40
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2712-20
Paraffine contenant en poids
moins de 0,75 % d'huile.
41
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712-90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
42
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-20
Bitumes de pétrole.
46
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2713-90
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
46 bis
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
2715-00
Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.
47
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3403-11
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
48
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403-19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
49
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
3811-21
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
51
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824-90-97
Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
--sous condition d'emploi ;
52
Hectolitre
10,33
12,61
14,89
17,16
19,44
--autres.
53
Hectolitre
36,94
39,22
41,50
43,77
46,05
Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné
à être utilisé comme carburant.
55
Hectolitre
11,83
13,61
15,39
17,17
18,95
Ex 2207-20
Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.
56
Hectolitre
6,43
7,93
9,43
10,93
12,43
Ex 3826
Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100).
57
Hectolitre
11,83
13,31
15,39
17,17
18,95
» ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l'article 266 quinquies est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits
Unité de perception
Tarif (en euros)
2018
2019
2020
2021
À compter de 2022
2711-11 et 2711-21
gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur
8,45
10,34
12,24
14,13
16,02
» ;
3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits
Unité de perception
Tarif (en euros)
2018
2019
2020
2021
À compter de 2022
2701, 2702 et 2704
houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles
Mégawattheure
14,62
18,02
21,43
24,84
28,25
» ;
4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C est ainsi rédigé :
«
Désignation des produits
Unité de perception
Tarif (en euros)
Électricité
Mégawattheure
22,5
»
II. – Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
III. – Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018.
IV. – Le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au A, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d'identification 31 et 32 du même tableau » ;
2° Le C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd », sont insérés les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires182


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