I. – La cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 143 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifiée :
1° Au 4° de l'article L. 5312-1, les mots : « L. 5424-21 ainsi que » sont remplacés par les mots : « L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service » ;
2° Au 2° de l'article L. 5312-7, les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l'article L. 5423-26 du présent code et à l'article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu' » sont supprimés ;
3° La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée.
II. – Le 2° ter de l'article 83 du code général des impôts est abrogé.
III. – La loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est abrogée.
IV. – Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d'employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d'agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d'achat.

Documents parlementaires2


L'article 112 de la loi de finances rectificative pour 2016 a instauré une contribution supplémentaire à la contribution sociale des solidarités (C3S), dont le taux est fixé à 0,04 % et est due par les sociétés redevables de la C3S dont le chiffre d'affaires est d'au moins un milliard d'euros. Codifié à l'article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution supplémentaire s'impute sur le montant dû au titre de la C3S, la charge finale supportée par la société étant inchangée. Le paiement de la contribution supplémentaire fait l'objet d'un acompte versé l'année … Lire la suite…
Comme votre rapporteur général l'avait relevé dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2017 457(*) , le montant des compensations portées par le budget de l'État ne coïncidait pas avec le montant total des mesures entraînant une perte de recettes pour la sécurité sociale. En effet, deux dispositifs parallèles introduits par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ont été comptabilisés en réduction du montant à compenser, pour 879 millions d'euros, soit près du quart des compensations nécessaires. : - le prélèvement des ressources mises en réserve au sein de la … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion