L'article L. 133-17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

Documents parlementaires4


La loi organique du 21 février 2007 50(*) portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a prévu la création de la collectivité d'outre-mer (COM) de Saint-Barthélemy, anciennement commune du département d'outre-mer de Guadeloupe. Cette création s'est accompagnée des transferts complets des compétences du département et de la région Guadeloupe au profit de la nouvelle COM et du transfert partiel de compétences de l'État. La loi organique a prévu les modalités financières de compensation de ces transferts, notamment le fait que tout accroissement net des … Lire la suite…
Le présent article résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Hervé Maurey (UC), la commission des finances et le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse. Le Gouvernement a levé le gage de l'amendement. Il prévoit d'élargir le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d'une exonération, en tout ou partie, de la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme … Lire la suite…
Le présent article résulte d'un amendement adopté par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Hervé Maurey (UC), la commission des finances et le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse. Le Gouvernement a levé le gage de l'amendement. Il prévoit d'élargir le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d'une exonération, en tout ou partie, de la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme … Lire la suite…
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