I. – L'article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, le nombre : « 5,1 » est remplacé par le nombre : « 6,8 », le nombre : « 4,2 » est remplacé par le nombre : « 5,9 » et le taux : « 6,6% » est remplacé par le taux : « 8,3% » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.
« La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :
« a) Les gains mentionnés à l'article 150-0 A qui bénéficient de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D ou de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ;
« b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A. »
II. – A. – Le 1° du I s'applique :
1° Sous réserve du 2° du présent A, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
2° À compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° du précitée.
B. – Le 2° du I du présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution en application des 3° ou 4° du A du V de l'article 8 de la loi n° du précitée.

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Documents parlementaires14


Sur l'article 67, renuméroté article 176
Créé par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 ([2]), l'allocation de reconnaissance était à l'origine non réversible et son versement était soumis à des conditions de ressources très strictes. Le dispositif a été progressivement assoupli. L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 ([3]) a d'abord permis que la rente soit reversée au conjoint survivant en cas de décès du titulaire, dans les mêmes conditions. L'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 ([4]) a ensuite supprimé la … Lire la suite…
Sur l'article 67, renuméroté article 176
L'article 67 de la loi de finances pour 2015 et son décret d'application du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ont profondément réformé le dispositif de la taxe de séjour. Cette réforme a globalement permis d'augmenter le rendement du produit collecté et d'améliorer l'équité de traitement entre les différentes natures d'hébergement. En outre, la loi de finances pour 2016, la loi de finances rectificative pour 2016 et la loi pour une République numérique ont réajusté le dispositif de la collecte en ciblant prioritairement les opérateurs en ligne. … Lire la suite…
Sur l'article 67, renuméroté article 176
Les rapporteurs spéciaux seront vigilants sur l'avancée de chacune des étapes de ce plan de modernisation, en 2018 et 2019, et sur les coûts effectifs pour l'État. Ils souhaitent en particulier que les effets en soient lisibles dans les indicateurs de performance annexés au projet de loi de finances. Ils soulignent que le coût complet du traitement d'un dossier de surendettement a significativement augmenté entre 2015 et 2016, passant de 904 euros à 996 euros. L'évolution de cet indicateur ne reflète donc, à ce stade, ni les mesures de productivité mises en œuvre, ni la baisse de la … Lire la suite…
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