L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Après le İ, il est inséré un İ bis ainsi rédigé :
« İ bis. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 521-13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due :
« 1° Par les fabricants du papier, du carton et de la pâte de cellulose établis en France ;
« 2° À l'occasion de l'importation du papier, du carton et des pâtes chimiques de bois à dissoudre, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.
« Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.
« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les produits que l'entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;
« 2° Pour les papiers et cartons que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces papiers et cartons. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;
« 3° Pour la pâte de cellulose, n'entrent pas dans l'assiette les pâtes de cellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d'entreprises françaises contrôlées à 100 % par l'entreprise assujettie ou contrôlant à 100 % l'entreprise assujettie. Sont également exclues de l'assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.
« Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.
« Il peut être révisé chaque année par décret, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.
« VI. – Les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.
« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;
« 2° L'importation sur le territoire national, pour les importations ;
« 3° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent au Centre technique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
« Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. » ;
2° Le J est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « İ » est remplacée par la référence : « İ bis » ;
b) Le I est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : « , du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses » ;
– au neuvième alinéa, la référence : « et İ » est remplacée par les références : « , İ et İ bis » ;
c) À la fin du premier alinéa et au troisième alinéa du II, la référence : « du İ » est remplacée par les références : « des İ et İ bis ».

Documents parlementaires10


Sur l'article 54 sexies, renuméroté article 139
Le présent amendement crée une taxe affectée au centre technique du papier (CTP). Les centres techniques industriels (CTI) mènent des actions d'intérêt collectif au service d'un secteur d'activité ou d'une filière industrielle : activités de recherche et de développement, transfert technologique, tests et contrôles techniques, formation, conseils, veille technologique, normalisation. Le rapport de Madame Clotilde Valter, remis en octobre 2014, sur l'avenir des CTI, a réaffirmé le rôle des centres en tant qu'outils de la politique industrielle, permettant notamment un accès de proximité à … Lire la suite…
Sur l'article 54 sexies, renuméroté article 139
Le présent amendement vise à créer une taxe affectée au centre technique du papier (CTP). Le CTP œuvre notamment en faveur de la filière du papier à recycler, qui représente un potentiel de croissance important pour les prochaines années. Il convient donc d'assurer la pérennité du financement du CTP. La création d'une taxe affectée en faveur du CTP est un facteur de lisibilité et de garantie du financement de celui-ci. Conformément à l'article 15 du projet de loi de programmation des finances publiques, la présente taxe affectée fera l'objet d'un plafonnement au cours de la navette … Lire la suite…
Sur l'article 54 sexies, renuméroté article 139
Rapport général n° 108 (2017-2018) de Mme Frédérique ESPAGNAC et M. Bernard LALANDE, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (1,9 Moctet) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX I. LES GRANDS ENJEUX DE LA MISSION « ÉCONOMIE » A. UNE MISSION DE SOUTIEN À LA CROISSANCE ET AUX ENTREPRISES B. UNE STABILITÉ DES DÉPENSES QUI TIENT À LEUR RIGIDITÉ AUTANT QU'À LEUR HÉTÉROGÉNÉITÉ II. DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX PME TROP HÉTÉROGÈNES POUR PORTER DE VÉRITABLES CHOIX POLITIQUES A. UNE RÉDUCTION PROGRESSIVE DU MONTANT DES … Lire la suite…
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