I. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 D ainsi rédigé :
« Art. 1414 D. – Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l'article 1414 du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C, s'ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu'ils occupent dans l'établissement au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Ce dégrèvement ne s'applique pas aux locaux communs et administratifs.
« Le dégrèvement est accordé à l'établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s'agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d'une copie de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l'année d'imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habitation. »
II. – (Non modifié)

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Documents parlementaires26


Sur l'article 3 bis, renuméroté article 6
Les investissements en cours de l'Insee visent à moderniser des processus existants en particulier afin d'accroître la part des réponses par internet de différentes catégories d'enquêtes, ou encore en adaptant les systèmes à de nouvelles sources de données. Des financements sont en outre nécessaires, sur la durée pour remplacer des applications menacées d'obsolescence. L'amélioration de la programmation des moyens de l'Insee, souhaitée par les rapporteurs spéciaux, doit donc lui permettre d'investir pour mener à bien ses projets statistiques en cours, mais également pour se saisir … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 6
En première lecture, en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté les amendements I-1363 et I-1368. L'amendement I-1363 du Gouvernement prévoit d'étendre aux pensionnaires des établissements d'hébergement de personnes âgées sans but lucratif, lorsqu'ils n'ont pas la jouissance privative de leur logement, le bénéfice des exonérations de taxe d'habitation prévue par l'article 1414 du CGI, du dégrèvement prévu par l'article 1414 A du même code, et de celui créé par l'article 3 du présent projet de loi de finances. L'amendement I-1368 du Gouvernement prévoit, au titre de l'année 2017, de … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 6
Le présent amendement propose d'étendre aux pensionnaires des établissements d'hébergement de personnes âgées sans but lucratif, lorsqu'ils n'ont pas la jouissance privative de leur logement, le bénéfice des exonérations de taxe d'habitation prévue par l'article 1414 du code général des impôts, du dégrèvement prévu par l'article 1414 A du même code et de celui créé par l'article 3 du présent projet de loi de finances. En effet, les pensionnaires des maisons de retraite sans but lucratif qui n'ont pas la jouissance privative de leur logement ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. … Lire la suite…
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