I A (nouveau). - Après l'article L. 322-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8-1. - Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion chaque année, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d'une partie de la subvention est subordonné au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les centres remplissent chaque année, une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'État procède à une tarification d'office de l'établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »
II. - Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles soit à l'article L. 322-1 du même code intervenant dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion et ouverts plus de neuf mois dans l'année remplissent l'enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l'année 2016. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'État procède à une tarification d'office de l'établissement mentionné à l'article L. 345-1 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts à l'établissement mentionné à l'article L. 322-8-1 du même code.

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Documents parlementaires19


Sur l'article 52 bis, renuméroté article 128
Le présent amendement vise à renforcer le pilotage des coûts des centres d'hébergement et de réinsertion sociale en instituant une obligation pour leurs gestionnaires de renseigner annuellement l'enquête nationale de coûts créée en 2010. Cette enquête n'est actuellement renseignée que par 70 % des structures. Lire la suite…
Sur l'article 52 bis, renuméroté article 128
Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. Philippe DALLIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (1,1 Moctet) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL PREMIÈRE PARTIE - PRÉSENTATION GLOBALE DE LA MISSION I. UNE NOUVELLE MISSION CONSACRÉE À LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET FORTEMENT SOUMISE À LA CONTRAINTE BUDGÉTAIRE 1. 16,5 milliards d'euros pour une mission regroupant désormais les missions « Égalité des territoires et logement » et « Politique des territoires » 2. Une enveloppe qui se réduit de 9,5 % par rapport à 2017 puis … Lire la suite…
Sur l'article 52 bis, renuméroté article 128
Cet amendement a pour objet de compléter l'article 52 bis qui prévoit d'obliger les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à remplir chaque année l'enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion. Cette mesure va dans le sens d'une meilleure connaissance des tarifs appliqués et des moyens dont disposent les centres. Elle devrait permettre de favoriser la convergence tarifaire et de mieux maîtriser le coût de certains établissements, face à une dépense de l'hébergement des personnes pas ou mal logées toujours plus élevée et à … Lire la suite…
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