I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
A. – L'article 200 quater est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et l'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;
b) Le 1° du même b est ainsi modifié :
– après le mot : « énergétique », la fin est ainsi rédigée : «, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie ; »
c) Le 2° du même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »
d) Au premier alinéa des c et f et aux g à k, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;
e) Le 3° du c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, le crédit d'impôt s'applique dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »
f) Le d est ainsi modifié :
– les deux occurrences de l'année : « 2017 » sont remplacées par l'année : « 2018 » ;
– après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;
g) Est ajouté un l ainsi rédigé :
« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d'impôt. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales », sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique, » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la qualité de l'audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;
3° À la première phrase du 4, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;
4° Le 5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d'audit énergétique » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d'audit énergétique mentionnées au l du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;
– à la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l'audit énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l'auditeur qui a réalisé l'audit énergétique » ;
– le 1° est complété par les mots : « ou de l'audit énergétique » ;
– au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;
– sont ajoutés des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;
« 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;
« 10° Dans le cas de la réalisation d'un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l'auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;
c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;
B. – Au 1 de l'article 278-0 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2018 ».
II. – A. – Le A du I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.
B. – Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts :
1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018 ;
2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.

Document parlementaire1


L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2016 30(*) , introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue députée Valérie Rabault, alors rapporteure générale, et adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, a restreint l'avantage en prévoyant qu'il ne s'appliquerait plus, à compter de 2017, à l'ensemble du potentiel fiscal de l'ancien SAN, mais uniquement à la part de ce potentiel correspondant à la seule cotisation foncière des entreprises (CFE). Afin d'éviter une baisse trop brutale des ressources des anciens SAN, la loi 31(*) du 1 er mars 2017, issue d'une … Lire la suite…
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