I. – Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° du II de l'article L. 435-1 est complétée par les mots : « et du produit de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1 » ;
2° Après l'article L. 443-14, il est inséré un article L. 443-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-14-1. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées à l'occasion des cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1.
« Cette taxe est assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions de logements situés en France métropolitaine intervenant dans le cadre de la présente section, à l'exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l'article L. 443-11. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe.
« II. – 1. La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l'effet de l'érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.
« 2. Le prix de cession s'entend du prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.
« Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de la cession.
« 3. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À défaut de prix stipulé dans l'acte, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale réelle du bien à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant.
« Le prix d'acquisition peut être majoré, sur justificatifs :
« a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du même code ;
« b) Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition ;
« c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.
« III. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l'assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, après avis de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du présent code. » ;
3° À la première phrase des premier et second alinéas de l'article L. 443-15-2-1, la référence : « de l'article L. 443-14 » est remplacée par les références : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » ;
4° À l'article L. 443-15-2-2, après la référence : « L. 443-14 », est insérée la référence : « , L. 443-14-1 » ;
5° L'article L. 452-3 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443-14-1. »
II. – L'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

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