I. – L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2018. » ;
2° Au 2 du VI, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s'engage à atteindre » ;
3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l'intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
II. – Le présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

Documents parlementaires4


L'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2013 ([22]) a prévu une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile et la remise par le Gouvernement, d'un rapport au Parlement sur cette expérimentation, au plus tard le 30 septembre 2015. Le Gouvernement a transmis au Parlement, en février 2017, un rapport présentant ses résultats dans cinq départements représentatifs (Charente, Nord, Orne, Paris et Val-de-Marne). Le législateur déterminera, au vu de ces résultats, les modalités et … Lire la suite…
● Le programme 123 finance les différentes politiques du ministère des outre-mer visant à tenir compte de certains besoins des populations qui s'expliquent notamment par l'éloignement, l'isolement et la dimension parfois réduite de ces territoires. Sur le champ de l'ensemble des actions du programme 123, les crédits programmés pour 2018 sont en augmentation par rapport à la LFI pour 2017 : + 20,6 millions d'euros en AE à format constant et + 32,9 millions d'euros en CP, pour un montant total s'élevant à 775,8 millions d'euros en AE et 734,7 millions d'euros en CP. Le tableau ci-dessous … Lire la suite…
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) fait l'objet du titre I er du livre VI du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des armées, il a pour mission d'assurer à ses ressortissants (anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves d'anciens combattants, veuves de guerre, pupilles de la Nation, harkis, victimes civiles de la guerre et d'actes de terrorisme) « la protection et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion