Article 12 bis du Projet de loi de finances pour 2018
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. En l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l'assureur l'accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions. » ;
2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».
II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'État de la dernière phrase du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.