I. – Au premier alinéa du I de l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés.
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L'article L. 221-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– à la même première phrase, les mots : « et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, » sont supprimés ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. » ;
2° Au V de l'article L. 221-7, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés.
III. – À titre de mesure transitoire et à compter du 1er avril 2018, le fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier reverse, sur une période de dix ans, aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire les sommes centralisées au delà de la quote-part mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-5 du même code. Pour les établissements qui en feraient la demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2018, cette période peut être réduite entre le 1er avril 2018 et le 1eravril 2020. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent III.
IV. – Lorsque les établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire optent pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent après la date du 13 octobre 2017, le montant des dépôts qu'ils ont choisi de ne pas conserver leur est restitué en totalité à compter du 1er avril 2018.

Documents parlementaires4


L'article 93 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 restreignait l'ouverture du droit aux aides personnelles au logement (APL) pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, aux ménages dont le montant total des ressources était inférieur de plus de 30 % au montant de leurs ressources évaluées à la date de signature. Toutefois, compte tenu des conclusions du groupe de travail d'initiative parlementaire sur les aides personnelles au logement, l'article 140 de la loi de finances n° 2015-1785 pour 2016 est venu abroger les … Lire la suite…
L'article L. 221-5 du code monétaire et financier prévoit qu'une quote-part des sommes déposées sur les livrets A et les LDDS est centralisée au fonds d'épargne. En contrepartie de cette centralisation, les établissements de crédit perçoivent une rémunération versée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Depuis 2008, le décret n° 2011-275, en application de l'article 120 de la loi de finances rectificative pour 2008, prévoit que les établissements de crédit disposent en outre d'une option de centralisation intégrale (dite de « surcentralisation ») de leur collecte au titre du … Lire la suite…
La loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique 18(*) comprend en effet diverses dispositions importantes assouplissant les dispositifs de défiscalisation, sans remettre en question leur économie générale. Elle a ainsi permis la suppression de la mention explicite de la distinction entre investissement initial et investissement de renouvellement dans les articles du code général des impôts relatifs à la défiscalisation outre-mer (article 127), ou encore la suppression de l'exigence de subvention publique (« 5 % … Lire la suite…
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