I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 2341-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-2. – Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture sont compétents pour assurer l'entretien et la gestion des biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou qui sont mis à leur disposition par l'État ainsi que la valorisation immobilière de ces biens et les opérations immobilières d'aménagement des campus, hors cession des biens mis à leur disposition par l'État.
« Ils sont compétents pour délivrer sur ces biens des titres constitutifs de droits réels à un tiers et pour en fixer les conditions financières.
« Cette délivrance est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative lorsqu'elle concerne des biens immobiliers mis à leur disposition par l'État et nécessaires à la continuité du service public. » ;
2° Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2341-2
Résultant de la loi n° du de finances pour 2018
» ;
3° Après la dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511-4, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2341-2
Résultant de la loi n° du de finances pour 2018
» ;
4° Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5611-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2341-2
Résultant de la loi n° du de finances pour 2018
» ;
5° Après la vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2341-2
Résultant de la loi n° du de finances pour 2018
» ;
6° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 2341-2
Résultant de la loi n° du de finances pour 2018
»
II. – Le livre VII du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales. » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 719-14 et les trois derniers alinéas de l'article L. 762-2 sont supprimés.
III. – Le II est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Documents parlementaires3


Le présent amendement vise à simplifier les régimes applicables à la valorisation immobilière des biens immobiliers dont disposent les établissements publics d'enseignement supérieur (EPES) afin de leur permettre de dégager des revenus qui seront dédiés au financement du patrimoine mis à leur disposition. En effet, cette valorisation s'opère actuellement au travers de trois régimes différents. Les établissements publics d'enseignement supérieur détiennent des droits variables sur les biens dont elles disposent pour l'exercice de leurs missions : - les biens dont l'État demeure propriétaire … Lire la suite…
* 48 Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. * 49 Il s'agit de l'université d'Auvergne-Clermont-Ferrand 1, de l'université de Poitiers et de l'université Toulouse 1. * 50 Assemblée nationale, amendement n° II-1342 au projet de loi de finances pour 2018, déposé par le Gouvernement. * 51 Assemblée nationale, compte-rendu intégral de la deuxième séance du vendredi 10 novembre 2017. * 52 « De la rationalisation à la valorisation : 12 propositions pour une politique immobilière de l'État soutenable et efficace », Rapport d'information n° 570 … Lire la suite…
Le contrôle de l'utilisation des fonds spéciaux a été confié par le législateur (article 154 de la loi de finances pour 2002) à la CVFS 120(*) . Ces travaux sont couverts par le secret de la défense nationale 121(*) . La CVFS constitue une formation spécialisée au sein de la DPR. Depuis 2016, elle publie un rapport public en annexe de celui de cette Délégation. * 116 Source : projet annuel de performance. * 117 En 2016 le montant inscrits au PLF était de 47,3 M€. * 118 Rapport de la délégation parlementaire au renseignement pour 2016 http://www.senat.fr/rap/r16-448/r16-448.html p.85 * 119 … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion