L'article L. 133-17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article L. 133-13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

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Documents parlementaires21


Sur l'article 45 sexies, renuméroté article 104
Cet amendement tend à permettre aux communes ayant initié une démarche de classement comme station touristique par le dépôt d'un dossier réputé complet par la préfecture, de ne pas être pénalisées par la date butoir du 1 er janvier 2018. L'article L. 133-17 du code du tourisme prévoit que les anciens classements des stations, intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi 2006-437 du 14 avril 2006, cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. Certaines communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut malgré des démarches de classement anticipées avant le 1er janvier … Lire la suite…
Sur l'article 45 sexies, renuméroté article 104
L'article L. 133-17 du code du tourisme prévoit que les anciens classements des stations, intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi 2006-437 du 14 avril 2006, cessent de produire leurs effets le 1 er janvier 2018. Certaines communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut malgré des démarches de classement anticipées avant le 1 er janvier 2018. L'amendement permettrait d'instruire l'ensemble des communes ayant déposé un dossier complet au plus tard le 31 décembre 2017 sans créer d'inégalités entre ces mêmes communes. Il permettrait également de donner à ces communes une … Lire la suite…
Sur l'article 45 sexies, renuméroté article 104
Cet amendement tend à permettre aux communes ayant initié une démarche de classement comme station touristique par le dépôt d'un dossier réputé complet par la préfecture, de ne pas être pénalisées par la date butoir du 1 er janvier 2018. L'article L. 133-17 du code du tourisme prévoit que les anciens classements des stations, intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi 2006-437 du 14 avril 2006, cessent de produire leurs effets le 1 er janvier 2018. Certaines communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut malgré des démarches de classement anticipées avant le 1 er janvier … Lire la suite…
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