I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section III
« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation
des véhicules de tourisme
« Art. 963 A. – 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.
« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le I s'applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.
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Documents parlementaires25


Sur l'article 12 quater, renuméroté article 34
Dans le cadre des ajustements à mener en parallèle de la suppression de l'ISF et la création de l'impôt sur la fortune immobilière, et pour éviter toute réduction fiscale injustifiée sur des biens entrant dans l'assiette de l'ISF mais pas dans celle de l'IFI, le présent amendement a pour objet de créer une taxe additionnelle sur l'immatriculation des voitures de sport, disposant d'une puissance fiscale supérieure à 36 chevaux. Cette taxe est limitée à des véhicules très haute puissance répondant à une demande spécifique d'un nombre de consommateurs limité. Elle assurera ainsi un complément … Lire la suite…
Sur l'article 12 quater, renuméroté article 34
Le présent amendement a pour objet de créer une taxe additionnelle sur l'immatriculation des voitures de sport, disposant d'une puissance fiscale supérieure à 36 chevaux. Cette taxe est limitée à des véhicules très haute puissance répondant à une demande spécifique d'un nombre de consommateurs limité. Elle assurera ainsi un complément de recettes budgétaires pour l'État qui est évalué à 30 millions d'euros. Le montant est fixé à 8 000 euros par immatriculation, une montée en charge progressive étant toutefois aménagée sur les 16 premiers chevaux fiscaux concernés afin d'éviter tout effet … Lire la suite…
Sur l'article 12 quater, renuméroté article 34
La commission examine les amendements identiques I-CF577 du Rapporteur général et I-CF581 de Mme Amélie de Montchalin. M. le Rapporteur général. L'amendement I-CF577 est défendu. Mme Amélie de Montchalin. Dans la continuité du débat d'hier, nous tenons à nous assurer que la suppression de l'ISF et la création de l'IFI n'entraînent pas un effet d'aubaine pour les propriétaires de certains biens que nous considérons comme non productifs. Pour cela, nous proposons d'augmenter les prélèvements lors de l'immatriculation des voitures dont la puissance est supérieure à 36 chevaux fiscaux. Cette … Lire la suite…
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