Proposition de loi ordinaire mettre fin aux pratiques d’arbitrages de dividendes

En discussion
Dépôt, 1 mai 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 mai 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à mettre un terme aux pratiques d'arbitrage de dividendes qui sont utilisées aujourd'hui à des fins de fraude et d'évasion fiscales. L'évasion fiscale est un fléau majeur qui coute chaque année entre 80 et 120 milliards d'euros aux finances publiques. C'est deux fois le budget de l'éducation nationale et plus de 8 fois le budget du ministère de la justice. Si notre pays veut relever les grands défis qui se dressent devant lui d'une manière socialement juste et acceptable, il est nécessaire de récupérer cet argent. Mettre fin aux pratiques … 

Commentaire0

Texte du document

L'article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d'actions mentionnée au b, » sont supprimés ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à, ou son montant est établi en tenant compte de, la distribution de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou des revenus et risques attachés à ces titres ;
« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites parts ou actions réalisée par la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les revenus mentionnés au I sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d'élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces revenus, l'établissement payeur des revenus applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis.
« Le bénéficiaire des revenus mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s'il apporte la preuve qu'il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces revenus dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d'éviter l'application d'une retenue à la source ou d'obtenir l'octroi d'un avantage fiscal.
« L'établissement payeur des revenus mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l'administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l'émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

L'article 187 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « pour les revenus mentionnés à l'article 119 bis A » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le remboursement d'une retenue à la source ne peut avoir lieu qu'après constat par l'administration fiscale qu'une retenue a effectivement eu lieu. »