La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non domestiques est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture ; »
b) Le 2° du même I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture. » ;
c) Au II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif » ;
2° L'article L. 411-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d'espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture. » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif ».

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Documents parlementaires11


Sur l'article 2 bis b, renuméroté article 8
Cet amendement a pour objectif de relayer au niveau législatif une proposition de l'Assemblée de Corse (délibération n°17/115 du 27 avril 2017) visant à contenir les effets néfastes sur l'environnement, la biodiversité et l'économie insulaire de l'importation et l'introduction d'espèces végétales et animales nuisibles ou porteuses de parasites et maladies. La prolifération de la bactérie tueuse, comme celle de la Xylella fastidiosa - détectée en juillet 2015 en Corse- en est un exemple criant d'autant qu'elle concerne plus de 300 espèces végétales et qu'aucune méthode véritablement viable … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis b, renuméroté article 8
Les articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement décrivent le cadre juridique dans lesquelles l'autorité publique peut prononcer l'interdiction d'introduire, dans le milieu naturel, des spécimens d'espèces végétales ou animales susceptibles de lui porter préjudice. Le pouvoir d'interdiction est exclusivement exercé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes. Il peut néanmoins y être dérogé, dans les cas où l'intérêt général le justifie et après une évaluation des conséquences de cette … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis b, renuméroté article 8
Cet amendement, sans remettre en question la légitime décentralisation de la définition des espèces exotiques envahissantes en Corse, vise à garantir la cohérence de l'exercice de cette compétence par la collectivité de Corse avec celle qui est exercée par le ministère chargé de l'agriculture en matière de santé végétale et de prévention des dangers sanitaires. Cette approche permet d'assurer l'articulation de la décentralisation de cette compétence avec la politique nationale et les engagements européens de la France. En effet, cette cohérence est garantie dans le droit actuel par la … Lire la suite…
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