I. – Le dernier alinéa de l'article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. »
II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 171-3, il est inséré un article L. 171-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-3-1. – I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.
« Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.
« II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l'agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.
« La personne faisant l'objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.
« Dans le cas où aucune contre-expertise n'a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d'un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;
1° bis L'article L. 171-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an.
« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.
« L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
« L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :
« 1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites.
« II. – S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
« Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.
« III. – Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;
2° L'article L. 171-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-8. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
« II. – Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
« 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
« L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.
« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II. » ;
3° (nouveau) Au 5° de l'article L. 596-4, les références : « des 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « du III ».
III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public défini à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'autorité désignée à l'article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l'État dans le département. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires21


Sur l'article 9, renuméroté article 22
Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 22
Article 4 Reprise de l'actif et du passif, des droits et obligations _____________________________ 42 Article 5 Transfert des personnels _____________________________________________________ 45 Articles 6 et 7 Représentants du personnel __________________________________________________ 51 Article 9 Habilitation à procéder à des adaptations des mesures de police administrative _________ 54 Page 3 sur 56 Introduction générale 1. Le contexte esquissé à l'occasion de la préparation de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages reste … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion