Proposition de loi relative aux conditions d'exercice du mandat des membres des instances représentatives des français établis hors de france

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Dépôt, 12 novembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 novembre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 4 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - I. - Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers consulaires, le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;
« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter le conseil consulaire.
« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller consulaire doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux séances et réunions précitées.
« Le temps d'absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l'accord de le conseiller consulaire concerné.
« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
« II. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers consulaires fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au I. »

Après l'article 12 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - L'article 4 bis est applicable aux conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger pour les réunions liées à l'exercice de leur mandat. »