Article 1er de la Proposition de loi ordinaire interdire le démarchage téléphonique et garantir le droit à la tranquillité de chacune et chacun à son domicile
L'article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n'est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l'article 7 du même règlement ».