Proposition de loi visant à créer un fonds national d'investissement en faveur des petites communes

En discussion
Dépôt, 5 juillet 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 juillet 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Supprimée par l'article 14 de la loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, la réserve parlementaire n'est par conséquent plus à la disposition des membres de la représentation nationale, pourtant soucieux du développement de leurs territoires, et plus particulièrement ceux du monde dit rural. C'est pourquoi la suppression de cette dotation, naguère allouée aux parlementaires, suscite encore de nombreux débats chez les maires et ne fait donc pas consensus, en raison de la crainte, émise par de nombreux élus, de voir les … 

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Texte du document


I. – Après la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 4 bis ainsi rédigé :

« Section 4 bis

« Fonds national d'investissement en faveur des petites communes

« Art. L. 2334-39-1. – Il est institué un prélèvement sur recettes intitulé fonds national d'investissement en faveur des petites communes, d'un montant de 140 millions d'euros, affecté dans chaque département aux financements d'opérations d'investissement portées par les communes de moins de 2 000 habitants.

« Les crédits du fonds sont répartis entre les départements en fonction du nombre de communes de moins de 2 000 habitants que compte le département.

« Dans chaque département, les crédits du fonds sont attribués par une commission présidée par le représentant de l'État dans le département et comprenant les députés et sénateurs élus dans le département. Elle arrête chaque année la liste des opérations à financer et le montant des crédits du fonds qui leur est attribué.

« Le montant des crédits alloués au titre du fonds ne peut excéder, pour chaque opération, la moitié du montant prévisionnel, dans la limite d'un plafond de 15 000 € par opération.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.