Article 1er de la Proposition de loi ordinaire accueil familial des personnes âgées et handicapées


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié
1° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accueillant familial exerce cette activité comme employé de personnes morales de droit public ou de droit privé dans les conditions prévues par le chapitre IV du présent titre ».
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « accueillies », sont insérés les mots : « conformément à la demande ».
2° Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 442-1, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour l'indemnité mentionnée au 3°, le minimum et le maximum ne peuvent être inférieurs, respectivement, à 4 et 7 fois le minimum garanti déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. »
3° Après l'article L. 442-1, il est inséré un article L. 442-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. – L'accueillant familial qui reçoit à son domicile un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d'aide, en fonction du besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées par décret. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).