Proposition de loi ordinaire tester, isoler et soigner afin de sortir de la crise sanitaire

En discussion
Dépôt, 30 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 30 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le troisième alinéa de l'article 3131-15 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ordonner le dépistage massif de la population au niveau local ou national. »

Après l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-7-1. - Pour la durée de l'état d'urgence sanitaire, les frais engagés par les biologistes-médicaux au titre de la délivrance des tests RT-PCR liés à la détection du génome du SARS-Cov-2 peuvent faire l'objet d'une prise en charge différenciée par les organismes d'assurance maladie suivant le délai de communication des résultats.
« Les dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

1) L'article L. 3131-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil de la Santé Publique publie régulièrement les définitions actualisées en fonction de l'évolution des connaissances disponibles de ce qu'est un cas contact et un cas confirmé. »
2) Après l'article L. 3131-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-2-1. – I. – Lorsqu'une personne est un cas confirmé de la maladie ayant causé le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire, ou répond aux critères de définition du cas contact tel que définis par le Haut Conseil de la Santé Publique, fait courir par son refus de respecter les prescriptions médicales d'isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, il peut être décidé de sa mise à l'isolement à domicile.
II. – La décision mentionnée au I du présent article est prise par arrêté préfectoral motivé, pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé après avis médical motivé et circonstancié. Le représentant de l'État dans le département en informe sans délai le procureur de la République, ainsi que le ministre chargé de la santé. La période d'isolement contraint mentionnée à l'arrêté préfectoral ne peut excéder un délai de quatorze jours.
Les conditions d'exécution du présent article, et notamment de la mise à l'isolement contraint et de la levée de la mesure, sont déterminées par un décret en Conseil d'État. »
3) Après le deuxième alinéa de l'article 3136-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La violation des interdictions ou obligations édictées en application de l'article L. 3131-2-1 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé. »