Article 1er de la Proposition de loi ordinaire parcelles enfrichées conquises par la forêt
Au premier alinéa de l'article L. 341-1 du code forestier, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « et dans les zones de montagne, les seuls terrains boisés classés dans la catégorie « 5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » en application de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».