Proposition de loi ordinaire parcelles enfrichées conquises par la forêt
En discussion
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 novembre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Au premier alinéa de l'article L. 341-1 du code forestier, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « et dans les zones de montagne, les seuls terrains boisés classés dans la catégorie « 5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » en application de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».
Après le 1° du I de l'article L. 341-2 du code forestier est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les opérations ayant pour but la reconquête d'anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané, dans les départements classés en zone de montagne ; ».