Proposition de loi ordinaire suppression de la région nouvelle-aquitaine et rétablissant l'aquitaine, le limousin et le poitou-charentes comme régions de plein exercice

En discussion
Dépôt, 24 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a fusionné de nombreuses régions de France, notamment les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Cette fusion, qui s'inscrit dans l'acte III de la décentralisation de l'État et a pour objectif la création de régions compétitives à l'échelle européenne, a fait de la Nouvelle-Aquitaine la plus grande région de France en termes de superficie avec 84 093 km2 de … 

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Texte du document

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un référendum est organisé pour demander aux électeurs inscrits dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne, s'ils souhaitent que les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes soient rétablies.

I. – Le troisième alinéa du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« – Aquitaine ;
« – Limousin ;
« – Poitou-Charentes ».
II. – Le tableau de l'annexe n° 7 du code électoral est ainsi modifié :
1° La troisième ligne est ainsi rédigée :
«

Les biens, droits et obligations de la région Nouvelle-Aquitaine sont transférés aux régions constituées en application de l'article 1er. À défaut d'accord amiable entre les régions sur les modalités de ce transfert, celles-ci sont déterminées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de ces régions, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le silence gardé par une région pendant trois mois à compter de la notification du projet de transfert, vaut avis favorable.