I. – L'article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; »
2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » ;
3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; »
4° Au 5°, après la référence : « L. 713-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. »
II. – Au 1° de l'article 776 du code de procédure pénale, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « de candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce, ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Mesdames, Messieurs, Les juges consulaires sont les juges statuant en première instance dans les tribunaux de commerce. Ils sont ou ont été chefs d'entreprise et statuent face à leurs pairs à titre bénévole. Jusqu'en octobre 2021, ces juges étaient élus par les juges en exercice, les anciens juges qui en faisaient la demande et les « délégués consulaires ». Ces délégués consulaires représentaient leurs cantons et intervenaient à l'assemblée générale des Chambres de commerce et d'Industrie (CCI) puis des Chambres de métiers et de l'Artisanat (CMA) avec la loi de modernisation de la Justice … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Corrigeant une malfaçon de la loi PACTE, la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet vise à rétablir l'éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce des juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes. Cela paraît tout à fait opportun, afin d'éviter, comme le relève l'exposé des motifs, un « tarissement du vivier des juges ». Selon les estimations du Gouvernement et de la Conférence générale des juges consulaires de France, entre 450 et 500 des 793 juges consulaires dont le mandat arrive à échéance en 2021 (sur un total de 3 357 juges consulaires en … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Depuis 1961, les juges des tribunaux de commerce ne sont plus élus directement par les commerçants, mais par un collège électoral composé de délégués consulaires, ainsi que des juges consulaires en exercice et des anciens juges du tribunal concerné. À l'initiative du Sénat, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, dite J21, tout en étendant la compétence des tribunaux de commerce aux litiges entre artisans, a inclus ces derniers parmi les membres du collège électoral des délégués consulaires et parmi les personnes éligibles aux fonctions de … Lire la suite…
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