Proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 4 octobre 2021

Sur le projet de loi

Promulgation : 11 octobre 2021
Dépôt du projet de loi : 3 juin 2021
Nombre d'étapes : 5 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 15 amendements
Amendements adoptés : 8 amendements

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Mesdames, Messieurs, Les juges consulaires sont les juges statuant en première instance dans les tribunaux de commerce. Ils sont ou ont été chefs d'entreprise et statuent face à leurs pairs à titre bénévole. Jusqu'en octobre 2021, ces juges étaient élus par les juges en exercice, les anciens juges qui en faisaient la demande et les « délégués consulaires ». Ces délégués consulaires représentaient leurs cantons et intervenaient à l'assemblée générale des Chambres de commerce et d'Industrie (CCI) puis des Chambres de métiers et de l'Artisanat (CMA) avec la loi de modernisation de la Justice … 
Selon le calendrier établi par la loi PACTE du 22 mai 2019, les premières élections de juges consulaires par le nouveau collège électoral – composé non plus de délégués consulaires mais des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, en plus des juges en exercice et anciens juges du tribunal – devaient avoir lieu en octobre 2022. En effet, la réforme devait entrer en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus en 2016, soit le 2 novembre 2021, après les élections de 2021. Afin de laisser le temps nécessaire à … 
Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions aux conditions imposées par la loi pour faire partie du collège électoral des juges consulaires, remodelé par la loi PACTE du 22 mai 2019. 1° S'agissant des anciens juges du tribunal : Par un décret du 11 février 2021, le Gouvernement a resserré les conditions dans lesquelles les anciens membres du tribunal peuvent, dans chaque tribunal, participer à l'élection des juges consulaires, en précisant : - qu'a seul la qualité d'ancien membre du tribunal le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six années et n'ayant pas été … 

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Texte du document

I. – L'article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; »
2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » ;
3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; »
4° Au 5°, après la référence : « L. 713-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. »
II. – Au 1° de l'article 776 du code de procédure pénale, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « de candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce, ».

Au premier alinéa de l'article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « successifs » est supprimé.

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 723-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. » ;
2° L'article L. 723-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° S'agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d'inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ; »
b) Le 4° est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Ne pas être frappé » sont remplacés par les mots : « De ne pas être frappées » ;
– le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».