Proposition de loi ordinaire fin des droits de donations et de successions pour la transmission des entreprises familiales
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 mars 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
I. – Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Fraction de part nette taxable
Tarif applicable en %
Jusqu'à 5 000 000 €
20
Au-delà de 5 000 000 €
30
b) Le tableau du septième alinéa est ainsi rédigé :
Fraction de part nette taxable
Tarif applicable en %
Jusqu'à 5 000 000 €
20
Au-delà de 5 000 000 €
30
c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour établir les fractions de parts nettes taxables mentionnées dans les tableaux I et II, il est réparti, à proportion de la part nette revenant à chaque héritier ou donataire, un abattement de 5 000 000 € sur la valeur nette totale des biens transmis. »
d) Au neuvième alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « de succession » ;
e) Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est appliqué aux donations réalisées entre collatéraux ou non-parents un tarif unique de 20 %. »
2° L'article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « un abattement de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « l'abattement mentionné au huitième alinéa de l'article 777, » ;
b) Au début du premier alinéa du II, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'abattement mentionnée au I, ».
Au premier alinéa de l'article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée.