Proposition de loi relative à l'obligation de déclarer son nouveau domicile en mairie

En discussion
Dépôt, 28 juin 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 juin 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à instaurer une obligation de déclarer son nouveau domicile en mairie avec la possibilité pour les communes d'établir un registre domiciliaire, afin que chaque commune puisse disposer d'une information précise et actualisée de sa population communale. La connaissance exacte de la population habitant sur un territoire donné est indispensable aux maires et aux élus locaux. L'efficacité de la gestion d'une commune ne peut passer que par la connaissance de la population qui la compose, afin de mieux planifier la mise en place de services … 

Commentaire0

Texte du document


I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Les articles 103 et 104 sont ainsi rédigés :

« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle-ci dans un délai de deux mois.

« Cette déclaration mentionne les noms et prénoms de l'ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance. Les personnes mentionnées sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa.

« Cette déclaration peut se faire par tous moyens permettant de s'assurer, éventuellement par une vérification a posteriori, de l'identité des personnes qu'elle mentionne.

« La commune auprès de laquelle est faite cette déclaration en délivre récépissé.

« Dans le cas d'un transfert de domicile dans la même commune ou à l'étranger, la déclaration s'effectue auprès de la commune où la personne était domiciliée.

« Les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont considérés comme des communes au sens du présent article.

« Art. 104. – Une commune peut, aux seules fins de faciliter l'exercice de ses compétences ou de celles d'un groupement dont elle est membre, recueillir dans un registre automatisé les éléments relatifs à l'identité, la date de naissance, l'adresse et la composition familiale des personnes ayant déclaré leur domicile sur le territoire de la commune, ainsi que des personnes qui composent leur foyer.

« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations mentionné au premier alinéa sont tenus conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément à la même loi. La diffusion des données nominatives à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. » ;

2° L'article 105 est abrogé.

II. – Les personnes ayant déjà établi leur domicile dans une commune à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'une année à compter de cette date pour effectuer la déclaration mentionnée à l'article 103 du code civil, tel qu'il résulte du I du présent article.

La présente loi annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaire applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.