Projet de loi relatif à l'entrée en fonction des représentants au parlement européen élus en france aux élections de 2019

1re lecture, Sénat, Séance publique, 15 mai 2019

Sur le projet de loi

Promulgation : 21 mai 2019
Dépôt du projet de loi : 23 avril 2019
Nombre d'étapes : 5 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 39 amendements
Amendement adopté : 1 amendement

Documents parlementaires50


Mesdames, Messieurs, Dans sa décision (UE) 2018/937 du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, le Conseil européen répartit vingt-sept des soixante-treize sièges qui revenaient jusqu'alors au Royaume-Uni entre quatorze États membres en fonction de leur population et des précédentes répartitions. La France obtient cinq sièges supplémentaires par rapport à la législature 2014-2019 : son nombre de représentants passe de soixante-quatorze à soixante-dix-neuf. Le paragraphe 2 de l'article 3 de la décision du Conseil du 28 juin 2018 précise que : « Toutefois, dans le cas où le … 

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Texte du document


Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les cinq sièges qui n'auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019-2024.

Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l'article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les cinq sièges supplémentaires.

Ces candidats prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si l'un d'eux est appelé avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi, il est pourvu à son propre remplacement selon les modalités prévues au même article 24.

Lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5 de la même loi, ces candidats disposent d'un délai de trente jours à compter de leur entrée en fonction au Parlement européen pour démissionner des mandats ou fonctions mentionnés par ces dispositions. À défaut d'option dans le délai imparti, leur remplacement est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la même loi.