Article 4 quaterdecies de la Proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, énumérés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser les tests, recueils et traitements de signaux biologiques fixés par arrêté publié annuellement après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'arrêté prévoit également, le cas échéant, les conditions de réalisation de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que les conditions de formation des professionnels de santé et des catégories de personnes autorisées à les réaliser. » ;
2° À l'article L. 6433-1, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « respectivement de la loi n° du et ».
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