I. – Après le neuvième alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent article, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du présent code, dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles et dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale, dans la limite de huit séances par patient, dans le cas où celui-ci n'a pas eu de diagnostic médical préalable. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont systématiquement adressés au médecin traitant du patient ainsi qu'à ce dernier et reportés dans le dossier médical partagé de celui-ci. »

II. – L'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « conventionné », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et les structures d'hébergement de toute nature et les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute sans prescription médicale ; »

2° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° Les modalités d'application des deux dernières phrases du dixième alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique ;

« 11° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la prise en charge des patients atteints d'une affection de longue durée et l'orientation de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes vers les priorités de santé publique. »

III. – L'article 73 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

IV (nouveau). – À titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, l'État peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements dont deux départements d'outre-mer. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
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Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent IV, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires126


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification avait donné lieu à de vifs débats au sein de notre assemblée sur l'évolution des compétences entre professionnels de santé. Par une lettre du 21 mai 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé a confié à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) une mission pour explorer les différentes pistes de réflexion qui avaient été soulevées. Ce rapport, publié en novembre 2021, présente le contexte d'émergence des nouveaux partages de compétences en … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Cet amendement propose que le bilan de kinésithérapie et la synthèse des soins prodigués versés par le masseur-kinésithérapeute au dossier médical partagé du patient soient également remis systématiquement au patient. L'ouverture de l'accès direct et de la primo-prescription à d'autres professionnels de santé que les médecins généralistes, tels que les masseurs-kinésithérapeutes, est une mesure structurante pour l'organisation du parcours de soins. C'est pourquoi, outre le versement du bilan de kinésithérapie et de la synthèse des soins réalisés au dossier médical partagé, cet amendement … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Cet amendement vise à permettre que le patient dispose également du bilan et du compte-rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'un accès direct. Lire la suite…
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