Proposition de loi ordinaire renforcer l’arsenal législatif face à la multiplication d'actions d'entrave à des activités agricoles, cynégétiques, d'abattage ou de commerce de produits d'origine animale

En discussion
Dépôt, 20 septembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 septembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis quelques années, nous assistons à une multiplication d'actions d'entrave à certaines activités comme l'agriculture, l'élevage, l'abattage, la transformation, le transport et le commerce de viande et de produits d'originale animale et la chasse : à titre d'exemple, 15 000 infractions dans des propriétés agricoles ont été recensées depuis novembre 2019 et 240 sabotages liés à la chasse enregistrés lors de la saison 2019-2020. L'incendie d'un abattoir à Haut-Valromey dans le département de l'Ain en septembre 2018 témoigne de la virulence de ces actions et de la … 

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Texte du document

L'article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une manière concertée et » sont supprimés.
2° Au même alinéa, après les mots : « à l'aide de menaces », sont insérés les mots : « par des actes d'intrusion ou d'obstruction ».
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes de menaces, d'obstruction et d'intrusion ayant pour effet ou pour objet d'empêcher le déroulement d'activités sportives ou de loisir autorisées et exercées conformément à la loi ou au règlement sont punis d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende. »

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431-3 ainsi rédigé :
« Art. 431-3. – Le fait de s'introduire sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité qui y est exercée est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Des circonstances aggravantes sont prévues :
« Lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l'Union européenne, la loi ou le règlement et que l'introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l'homme, les animaux ou l'environnement ;
« Lorsque le but de l'introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d'espionner autrui ou l'activité d'autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées. »

I. – Au dernier alinéa de l'article 225-1 du code pénal, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , de l'activité professionnelle exercée ».
II. – L'article 225-3 du code pénal est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux discriminations fondées sur l'activité professionnelle exercée. »