Proposition de loi visant à faciliter le recours à la crémation des personnes décédées
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 avril 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2213-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département peut faire procéder à la crémation du corps sauf expression contraire du défunt ou d'une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. » ;
2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 2223-27 est ainsi rédigée : « Le maire peut faire procéder à la crémation du corps sauf expression contraire du défunt ou d'une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. »
Après l'article L. 1112-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-5-1. – Lorsque le corps d'une personne décédée au cours de son hospitalisation n'a pas été réclamé par sa famille ou, à défaut, par ses proches dans un délai de dix jours suivant le décès, l'établissement prend, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, les mesures pour faire procéder à l'inhumation ou, s'il y a consenti, à la crémation du défunt.
« Lorsque la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes, il est fait application de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. »