Proposition de loi visant à faciliter le recours à la crémation des personnes décédées

En discussion
Dépôt, 14 avril 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 avril 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La compétence en matière funéraire est exercée historiquement par les communes (en régie ou en délégation de service public). Les maires disposent de pouvoirs de police importants en la matière. La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a apporté de nombreuses améliorations à ce service public en actant notamment que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence », assimilant ainsi les cendres issues de la crémation au … 

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Texte du document


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2213-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département peut faire procéder à la crémation du corps sauf expression contraire du défunt ou d'une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 2223-27 est ainsi rédigée : « Le maire peut faire procéder à la crémation du corps sauf expression contraire du défunt ou d'une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. »


Après l'article L. 1112-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-5-1. – Lorsque le corps d'une personne décédée au cours de son hospitalisation n'a pas été réclamé par sa famille ou, à défaut, par ses proches dans un délai de dix jours suivant le décès, l'établissement prend, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, les mesures pour faire procéder à l'inhumation ou, s'il y a consenti, à la crémation du défunt.

« Lorsque la personne décédée est dépourvue de ressources suffisantes, il est fait application de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales. »