Proposition de loi ordinaire inclusion et prise en charge des troubles dys

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Dépôt, 21 mai 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 mai 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 19 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Au début du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 2135-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2135-1 A. – Il est créé un parcours de santé des troubles cognitifs spécifiques. Ce parcours s'appuie sur le repérage, le dépistage et le diagnostic et doit être organisé autour de la personne concernée et de ses troubles.
« Ce parcours vise à une prise en charge précoce, adaptée et individualisée des troubles grâce à la coordination des actions pédagogiques, médicales, paramédicales, psychologiques, sociales et familiales.
« II. – Le parcours de santé est organisé en trois niveaux de recours en fonction de la sévérité, de la complexité et de l'évolution des troubles. Le parcours s'appuie sur les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 du même code. Ils ont pour rôle et pour mission, dans le cadre de ce parcours et sur leurs territoires, de repérer, dépister, diagnostiquer et d'établir un programme de soins des troubles cognitifs spécifiques.
« III. – Le parcours de santé est coordonné au premier niveau par un professionnel de santé défini à l'article 2 de la loi n° du visant à une meilleure inclusion et prise en charge des troubles cognitifs spécifiques ou, à défaut, par le médecin traitant, le médecin du service de protection maternelle et infantile géographiquement compétent ou le médecin de l'éducation nationale.
« IV. – Le parcours de santé fait l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un rapport que le Gouvernement remet au Parlement de manière triennale.
« Un arrêté des ministres en charge de l'éducation nationale, de la santé et du handicap pris, après avis de la Haute Autorité de santé définit les niveaux de recours, les rôles et les acteurs associés à chacun de ces niveaux. »

Après l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4301-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4301-1-1. – I. – Il est créé pour les professionnels relevant du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé une spécialité de coordination sanitaire, sociale et médico-sociale des troubles cognitifs spécifiques.
« II. – Ces infirmiers de pratiques avancées spécialisés exercent leurs fonctions dans le cadre libéral, dans le cadre de la fonction publique hospitalière ou territoriale.
« III. – La loi de financement de la sécurité sociale autorise l'Union des caisses d'assurance maladie à fixer conventionnellement avec les représentants de la profession d'infirmiers de pratiques avancées spécialisés en coordination sanitaire, sociale et médico-sociale des troubles cognitifs spécifiques la tarification de leurs actes. »
« Un décret détermine les conditions de formation, d'accès et d'exercice ainsi que les conditions dans lesquelles ces professionnels peuvent effectuer des prescriptions et actes en rapport avec leur spécialisation. »

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2132-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de ces examens, un dépistage des troubles cognitifs spécifiques pouvant pénaliser les apprentissages est obligatoirement réalisé. Le contenu de ces examens est défini par voie réglementaire, après avis de la Haute Autorité de santé. »
2° À l'article L. 2135-1 :
a) À la première phrase, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « de 0 à 12 ans ».
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.