Proposition de loi ordinaire mieux lutter contre la vente illicite de tabac
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 3 avril 2023 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 8 articles |
Texte du document
Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Établissements proposant à la vente des tabacs manufacturés
« Art. L. 335-1. – Les établissements fixes ou mobiles proposant à la vente des tabacs manufacturés dans des conditions correspondant à l'infraction définie à l'article 321-1 du code pénal, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas six mois par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
« Au vu des circonstances locales, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.
« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le maire en cas de délégation, informe systématiquement les comités opérationnels départementaux anti-fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes, des mesures de fermetures mentionnées au premier alinéa. »
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 334-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-3. – Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'article L. 335-1, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende. »
À la première phrase de l'article 1825 du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».