I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A Le chapitre unique du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1121-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-2. – Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. » ;
1° L'article L. 1132-3-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° À l'article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
3° L'article L. 1152-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1152-2. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° (Supprimé)
5° L'article L. 1153-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-2. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
5° bis L'article L. 1153-3 est abrogé ;
5° ter À l'article L. 1153-4, la référence : « à L. 1153-3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153-2 » ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Le début du premier alinéa de l'article L. 4133-1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;
9° Le début du premier alinéa de l'article L. 4133-2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;
10° L'article L. 4133-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-3. – Les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
11° Après la référence : « L. 4133-2 », la fin de l'article L. 4133-4 est supprimée.
II. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 9, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et V » ;
2° L'article L. 131-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-12. – Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :
« 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;
« 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
« 3° De bonne foi, témoigné d'agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.
« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
3° L'article L. 133-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3. – Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :
« 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ;
« 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.
« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° L'article L. 135-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;
5° L'article L. 135-2 est abrogé ;
6° L'article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article L. 124-2. » ;
7° L'article L. 135-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-4. – Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :
« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;
« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;
8° (Supprimé)
9° Au début de la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier, il est ajouté un article L. 135-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 135-5-2. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d'intimidation.
« Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :
« 1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;
« 2° Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;
« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.
« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa du présent article. »
III. – Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article L. 4122-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-4. – I. – (Supprimé)
« II. – Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
« III. – Un militaire peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 4122-3, dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l'article L. 4122-10.
« IV. – Un militaire ne peut faire l'objet d'aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du I de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir :
« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;
« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux II et III du présent article.
« Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent IV.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent IV, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
« V. – Le militaire qui témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires ou signale ou relate de tels faits avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 4122-10, les mots : « rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « référent ministériel déontologue et alerte » ;
3° Les cinq derniers alinéas de l'article L. 4123-10-1 sont ainsi rédigés :
« Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même IV, pour avoir :
« a) Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
« b) Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.
« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 4123-10-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même IV, pour avoir :
« a) Subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;
« b) Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.
« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
5° Après le même article L. 4123-10-2, il est inséré un article L. 4123-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-10-3. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.
« II. – Aucun militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même IV.
« Les militaires mentionnés au premier alinéa du présent II bénéficient des protections prévues aux I A et II de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

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Sur l'article 6, renuméroté article 7
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l'impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s'exposent en … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 7
La Commission a adopté neuf amendements (dont quatre rédactionnels) : – L'amendement CL155 de votre Rapporteur tend à maintenir la condition de connaissance personnelle de l'information, telle qu'elle est actuellement prévue par la loi « Sapin 2 », pour les signalements et les divulgations effectués en dehors du contexte professionnel ; – L'amendement CL50 de Mme Cécile Untermaier précise, par cohérence, que le champ des alertes couvre également les tentatives de dissimulation d'une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ; – Les amendements CL130 de votre … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 7
Le présent amendement, en cohérence avec la modification de l'article 10-1 (article 5 de la proposition de loi), complète les articles L. 1132-3-3 du code du travail et 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour y ajouter les mesures de représailles interdites par la directive qui ne sont pas encore couvertes par le droit français (horaires de travail et évaluation de la performance). Sur proposition du Conseil d'État, l'amendement harmonise également la protection des salariés et celle des agents publics qui différaient légèrement. Lire la suite…
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