Article 4 bis de la Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 7 février 2022
(Supprimé)
Documents parlementaires • 8
Le présent amendement prévoit des sanctions à l'encontre des personnes ayant procédé à un signalement ou une divulgation publique de mauvaise foi, c'est-à-dire avec l'intention de nuire ou avec la connaissance, au moins partielle, de l'inexactitude des faits. Si les dispositions du code pénal et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière de diffamation et de dénonciation calomnieuse permettent déjà, dans la quasi-intégralité des cas, de réprimer ces faits, il existe un angle mort. En effet, le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que lorsque ladite … Lire la suite…
Introduit à l'initiative du rapporteur, l'article 4 bis prévoit des sanctions à l'encontre des personnes ayant procédé à un signalement ou une divulgation publique de mauvaise foi. Il parachève la transposition de l'article 23 de la directive du 23 octobre 2019 qui impose des sanctions envers les auteurs d'alerte abusive, ce que le droit en vigueur ne permet que partiellement. Lire la suite…
L'amendement COM-1 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution. Mme Catherine Di Folco, rapporteur. - La directive européenne prévoit des sanctions à l'encontre des personnes ayant sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. Les dispositifs aujourd'hui prévus par le droit en matière de diffamation et de dénonciation calomnieuse ne répondent que partiellement à cette exigence. En particulier, le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que pour des dénonciations effectuées auprès d'une autorité disposant du pouvoir d'y donner … Lire la suite…