L'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
« II. – Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre.
« III. – Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, le présent chapitre ne s'applique pas.
« Sous réserve de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10-1, 12 et 12-1 de la présente loi sont plus favorables à l'auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s'appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13-1 sont applicables. »

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Documents parlementaires100


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l'impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s'exposent en … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Le présent amendement vise à clarifier la définition du secret professionnel de l'avocat, qui est le seul tenu à cette obligation, contrairement à son client. En effet, si le secret professionnel s'impose de manière absolue à l'avocat, cette situation diffère lorsqu'elle concerne le client. Ainsi, l'impossibilité de la révélation d'une confidence (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1995, 94-80.761) de la part de l'avocat, sous peine de commettre une infraction pénale et une grave faute déontologique, ne s'applique pas au client, qui dispose d'une liberté absolue quant à … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir le champ des signalements à "la tentative de dissimulation" d'une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou de règlement. La rédaction de l'alinéa 2 fait une distinction entre les signalements concernant, d'une part, un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, et d'autre part, le droit de l'Union européenne, la loi et le règlement. Dans le premier cas, sont prises en comptes les … Lire la suite…
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