I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lors d'une procédure dirigée contre un lanceur d'alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 et au dernier alinéa de l'article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d'action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.
« L'amende civile peut être prononcée sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;
c) (Supprimé)
2° Après le même article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Les personnes coupables des infractions prévues à l'article 13 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
II. – L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, ».

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Sur l'article 8, renuméroté article 9
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l'impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s'exposent en … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 9
___ Pages Examen des articles de la proposition de loi ordinaire Titre Ier Dispositions générales Article 1er (article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) Définition des lanceurs d'alerte Article 2 (article 6-1 [nouveau] de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) Extension de la protection aux personnes physiques et morales qui sont en lien avec le lanceur d'alerte Titre II … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 9
Cet amendement précise la nature des représailles pouvant conduire au prononcé d'une sanction pénale, conformément au principe de légalité des délits et des peines (et suite à la réécriture de l'article tel que suggérée par le Conseil d'État). Cet amendement fait suite à une recommandation du Conseil d'État (point n° 37 de l'avis). Lire la suite…
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