L'article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;
– après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.
« Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

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Documents parlementaires20


Sur l'article 4, renuméroté article 5
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l'impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s'exposent en … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 5
Dans le domaine des atteintes à la santé ou à l'environnement, certaines manifestations du danger peuvent se produire de manière très différée, voire sur une échelle transgénérationnelle. Les impacts sur les écosystèmes et la biodiversité d'autres substances chimiques aux propriétés de perturbation endocrinienne peuvent également s'inscrire sur une longue échelle temporelle selon les espèces atteintes. L'article 4, justifié par le souci de protection de l'identité des personnes citées dans les dossiers de signalement au-delà du délai nécessaire à leur traitement, pourrait conduire à perdre … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 5
Si la loi « Sapin 2 » a prévu des protections pour les lanceurs d'alerte, elle ne comporte en revanche aucune disposition concernant les personnes, physiques ou morales en lien avec le lanceur d'alerte et qui, du fait de ce lien, sont également susceptibles de faire l'objet de représailles. Comme le rappelle la directive dans son considérant n° 41, la protection devrait être assurée contre les mesures de représailles « prises non seulement directement à l'encontre des auteurs de signalement eux-mêmes, mais aussi contre celles qui peuvent être prises indirectement, y compris à l'encontre … Lire la suite…
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