Article 2 de la Proposition de loi ordinaire instaurer un mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire
I. – Afin d'assurer une effectivité au principe de l'encellulement individuel, le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 6 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après le mot : « restrictions », sont insérés les mots : « doivent demeurer limitées et » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours à des matelas au sol pour le couchage des personnes détenues est interdit. » ;
2° L'article L. 213-4 est abrogé.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport fixant les conditions que doit réunir une place de détention afin de respecter la dignité humaine et de contribuer aux objectifs de prévention de la récidive et de réinsertion.