Article 4 de la Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique
L'article L. 310-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 310-3. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels. »