L'article L. 330-1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner. »

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Documents parlementaires17


Sur l'article 9, renuméroté article 10
Mesdames, Messieurs, Les bibliothèques présentent un paradoxe saisissant : intégrées dans le paysage de la cité, identifiées par la population, leurs actions et la réinvention permanente qui est la leur ne sont pas toujours appréhendées dans leur diversité. Tiers-lieu, lieu plastique, la bibliothèque s'apparente à une série de poupées russes où les savoirs, les loisirs, les services aux publics, le patrimoine se déclinent sous différentes formes, avec comme point commun la présence immuable du livre. Premier équipement culturel en France 1(*) , il fait l'objet d'un attachement très fort … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 10
Cet amendement permet de prévoir le cas des bibliothèques départementales qui accueillent du public. Cette faculté, qui n'est en aucun cas une obligation, doit être prévue explicitement dans la loi. Lire la suite…
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