Article 3 de la Proposition de loi portant diverses dispositions relatives au logement et à l'urbanisme


I. - Le premier alinéa de l'article L. 134-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134-1 et L. 134-2 est mis à disposition du public par l'observatoire mentionné à l'article L. 134-8. »
II. - L'article L. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
III. - Le chapitre IV du titre III du livre I er du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Observatoire des diagnostics immobiliers
« Art. L. 134-8. - Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l'état des bâtiments, il est institué un Observatoire des diagnostics immobiliers.
« Art. L. 134-9. - La personne qui établit les diagnostics mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° du I de l'article L. 271-4 et celle qui procède au contrôle mentionné à l'article L. 125-2-3 transmettent ces documents à l'Observatoire des diagnostics immobiliers.
« Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
« Art. L. 134-10. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application de la présente section. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 1334-14 du code de la santé publique, après le mot : « communiquent », sont insérés les mots : « à l'observatoire mentionné à l'article L. 134-8 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu' ».
V. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet à l'observatoire mentionné à l'article L. 134-8 du code de la construction et de l'habitation l'ensemble des données collectées au titre de l'article L. 134-4-1 du même code avant le 31 décembre 2019.
VI. - Les I à IV entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).